Règlement intérieur du sénat du Bénin : fonctionnement et pouvoirs clés

Règlement intérieur du Sénat du Bénin : fonctionnement et pouvoirs clés

Patrice Talon, ancien président de la République du Bénin et Président du Sénat

Le Sénat du Bénin s’est doté d’un règlement intérieur structurant, adopté le 30 juillet 2026 à Porto-Novo. Ce texte de 103 articles définit les règles d’organisation, de fonctionnement et d’intervention de la nouvelle institution législative. Il encadre notamment les pouvoirs du Sénat sur certaines lois, son rôle dans la régulation de la vie politique, les procédures de sanction des acteurs politiques ainsi que les droits et obligations des sénateurs. Ce cadre juridique renforce la transparence et la stabilité des institutions béninoises.

Sommaire des principales dispositions

Titre premier : Dispositions générales

Article premier : Objet et champ d’application

Le présent règlement intérieur précise l’organisation et les modalités de fonctionnement du Sénat béninois, conformément aux articles 113-5 alinéa 4, 117 et 123 de la Constitution. Il s’applique aux activités du Sénat, aux sénateurs et à l’examen des lois adoptées par l’Assemblée nationale, à l’exception de celles qui, selon l’article 113-2 alinéa 3 de la Constitution, ne peuvent faire l’objet d’une demande de seconde délibération.

Article 2 : Dénomination

Conformément aux articles 79 et 113-1 de la Constitution, le Parlement de la République du Bénin comprend deux assemblées, dont l’une est dénommée « Sénat ». Les membres du Sénat portent le titre de « sénateur ».

Article 3 : Attributions du Sénat

Dans le respect des principes constitutionnels, notamment du titre II consacré aux droits et devoirs de la personne humaine, le Sénat a pour missions :

  • De réguler la vie politique pour préserver l’unité nationale, favoriser le développement du pays, assurer la défense du territoire, garantir la sécurité publique, consolider la démocratie et maintenir la paix ;
  • De veiller aux mœurs politiques, à la continuité de l’État et à la stabilité politique ;
  • De garantir le respect de la trêve politique et d’adopter des résolutions pour améliorer les pratiques politiques ;
  • De sanctionner (suspension ou retrait des droits politiques ou civiques) les acteurs politiques, à l’exception du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Conseil économique et social, pour des actes ou propos portant atteinte à l’unité nationale, au développement, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État ou à la stabilité politique.

En matière législative :

  • Les lois constitutionnelles, électorales et organisant la vie des partis politiques doivent faire l’objet d’un avis de non-objection du Sénat avant promulgation ;
  • Le Sénat peut demander une seconde délibération sur toute loi votée par l’Assemblée nationale, à l’exception des lois de finances, de règlement et des programmes ;
  • En cas de divergence persistante entre l’Assemblée nationale et le Président de la République après une seconde délibération, le Sénat, saisi par le Président de la République, délibère et adopte le texte définitif de la loi.

Article 4 : Composition du Sénat

Le Sénat béninois est composé :

  1. De membres de droit :
    • Les anciens Présidents de la République élus ;
    • Les anciens Présidents de l’Assemblée nationale élus ayant exercé au moins la moitié de leur mandat ;
    • Les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle élus ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.
  2. De membres désignés :
    • Cinq personnalités de haut rang ayant exercé un commandement dans les Forces de défense et de sécurité, désignées par le Président de la République.

Si le nombre total de membres (de droit et désignés) n’atteint pas 25, le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale désignent un nombre complémentaire de membres, à raison de moitié chacun si le nombre est pair, ou majoritairement pour le Président de la République si le nombre est impair.

Titre II : Organisation et fonctionnement du Sénat

Article 8 : Principes de fonctionnement

Le Sénat exerce ses attributions dans le respect de la Constitution, en s’appuyant sur les principes de neutralité politique, transparence et recherche permanente du consensus.

Chapitre I : Entrée en fonction, vacance de poste et cessation de fonction des membres du Sénat

Article 9 : Entrée en fonction des sénateurs

Les personnes devenant sénateurs, que ce soit de plein droit ou par nomination, sont installées dans leurs fonctions par le Président du Sénat lors de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire suivant leur nomination ou leur demande. Le Secrétariat général du Sénat accomplit les démarches administratives nécessaires.

Article 10 : Vacance de poste de sénateur

En cas de vacance (décès, démission, empêchement définitif) d’un sénateur non-membre de droit, le remplacement intervient dans les 30 jours. Si le nombre de sénateurs descend en dessous de 25, le Président du Sénat saisit le Président de la République ou de l’Assemblée nationale pour désigner des sénateurs complémentaires. Le sénateur remplaçant est nommé pour un mandat de cinq ans. La démission est irrévocable.

Chapitre II : Bureau du Sénat

Article 12 : Composition du Bureau

Le Sénat est dirigé par :

  • Un Président ;
  • Un Vice-Président ;
  • Un Rapporteur.

Ces trois membres forment le Bureau. Le Président et le Vice-Président doivent obligatoirement être choisis parmi les membres de droit du Sénat.

Article 16 : Attributions du Président du Sénat

Le Président du Sénat :

  1. Dirige le Sénat, assisté des deux autres membres du Bureau, et le représente au niveau national et international ;
  2. Convoque et préside les sessions, séances plénières et réunions du Bureau ;
  3. Est le chef de l’administration du Sénat et l’ordonnateur de son budget ;
  4. Donne son avis au Président de la République après consultation des deux autres membres du Bureau, dans les cas prévus par la Constitution ;
  5. Nomme le Secrétaire général du Sénat et son adjoint, après consultation des deux autres membres du Bureau.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au Vice-Président et présente un rapport d’activités au Sénat lors de la première session de chaque année, publié au Journal officiel et sur le site du Sénat.

Chapitre III : Sessions du Sénat

Article 20 : Sessions ordinaires

Conformément à l’article 113-6 de la Constitution, le Sénat se réunit en quatre sessions ordinaires par an :

  1. Première session : ouverte une semaine après l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale (première quinzaine d’avril) ;
  2. Deuxième session : ouverte trois semaines avant la clôture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale ;
  3. Troisième session : ouverte une semaine après l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale (seconde quinzaine d’octobre) ;
  4. Quatrième session : ouverte trois semaines avant la clôture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Article 24 : Sessions extraordinaires

Le Sénat peut être réuni en session extraordinaire en cas de besoin, conformément à l’article 113-6 alinéa 4 de la Constitution. Ces sessions sont convoquées par le Président du Sénat, après avis du Bureau, sur un ordre du jour déterminé. Elles sont de droit dans les cas suivants :

  • Le Sénat est saisi d’une loi votée par l’Assemblée nationale nécessitant sa délibération, et le délai de promulgation ne peut être respecté sans une réunion immédiate ;
  • Le Sénat est saisi d’une loi votée par l’Assemblée nationale pour laquelle une seconde délibération est jugée nécessaire par la majorité des sénateurs, et le délai de promulgation ne peut être respecté sans une réunion immédiate ;
  • Le Sénat est saisi par le Président de la République d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale.

Le Sénat peut aussi être réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République, à l’initiative du Président du Sénat ou à la demande de la majorité des sénateurs, sur un ordre du jour déterminé.

Chapitre IV : Actes du Sénat

Article 35 : Avis du Sénat

L’« Avis » est une délibération par laquelle le Sénat formule un avis ou des recommandations sur un rapport qui lui est transmis, conformément à l’article 49, portant sur les travaux d’une institution parlementaire ou interparlementaire au sein de laquelle le Parlement est représenté.

Article 36 : Résolution du Sénat

La « Résolution » est une délibération par laquelle le Sénat :

  1. Émet un avis de non-objection sur une loi, conformément à l’article 113-2 alinéa 1er de la Constitution ;
  2. Demande une seconde délibération d’une loi votée par l’Assemblée nationale, conformément à l’article 113-2 alinéa 3 de la Constitution ;
  3. Objecte contre une loi constitutionnelle, électorale ou organisant la vie des partis politiques, conformément à l’article 113-2 alinéa 2 de la Constitution ;
  4. Décide du texte définitif d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale, conformément à l’article 57 alinéas 7 et 8 de la Constitution ;
  5. Approuve un pacte de responsabilité républicaine conclu entre le Gouvernement et un ou des partis politiques d’opposition, conformément à l’article 77 ;
  6. Édicte des recommandations relatives aux mœurs politiques et au respect de la trêve politique, conformément à l’article 113-1 alinéas 3 et 4 de la Constitution ;
  7. Adopte le budget du Sénat.

Article 37 : Ordonnance du Sénat

L’« Ordonnance » est une délibération par laquelle le Sénat sanctionne (suspension ou retrait des droits politiques ou civiques) un acteur politique, conformément à l’article 113-1 alinéa 5 de la Constitution.

Titre VI : Dispositions relatives aux avantages et à l’éthique des membres du Sénat

Article 93 : Rémunération et avantages

Conformément à l’article 113-5 alinéa 3 de la Constitution, les sénateurs perçoivent des indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Ces indemnités peuvent être différenciées selon que le sénateur bénéficie déjà ou non d’une pension politique.

Article 96 : Éthique et obligation générale

Conformément à l’article 113-4 alinéa 2 de la Constitution, les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques et sont soumis à une obligation de réserve politique. Le Sénat adopte un code d’éthique définissant les obligations et règles de discipline des sénateurs. Les sénateurs doivent se conduire en dignes et loyaux serviteurs de la République. En cas de condamnation pénale définitive pour des actes portant atteinte à l’honneur et à la probité, le sénateur est déchargé de son mandat par un vote du Sénat à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres (le sénateur concerné ne prend pas part au vote).